Art. 2. - Pour la période de 1996 à 2000, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics nationaux de leur ressort dont les recettes de la section de fonctionnement de l'exercice 1996 sont inférieures :
- à 30 millions de francs pour les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
- à 13 millions de francs pour les centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS).
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