Art. 1er. - Les chambres régionales des comptes sont compétentes, à partir de l'exercice 1996, pour juger en premier ressort, dans la limite d'un plafond de recettes de fonctionnement, les comptes :
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Des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat en application de l'article 14 (VI) de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 et qui relèvent du ministre chargé de l'éducation nationale ;
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Des centres régionaux d'éducation populaire et de sports (CREPS) qui relèvent du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
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