JORF n°1 du 1 janvier 1991

Art. 3. - Les taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 2 du décret du 25 mai 1973 susvisé sont fixés dans les conditions prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 sans que leur montant annuel puisse dépasser 8156 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues à l'article 2 du décret du 25 mai 1973 susvisé sont fixés dans les conditions prévues par le décret no 50-1248 du 6 octobre 1950 sans que leur montant annuel puisse dépasser 8156 F.