Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-3 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence en date du 2 mars 2016 relatif aux spécialités relevant du présent arrêté ;
Considérant que, conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments ;
Considérant que dans cet avis susvisé, consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, la commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, pour un maintien sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques et divers services publics, mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, concernant l'indication thérapeutique suivante :
- traitement de patients adultes atteints d'un cancer du sein métastatique HER2 positif en monothérapie, chez les patients déjà pré-traités par au moins deux protocoles de chimiothérapie pour leur maladie métastatique. Les chimiothérapies précédentes doivent au moins inclure une anthracycline et un taxane, à moins que ces traitements ne conviennent pas aux patients. Les patients répondeurs à l'hormonothérapie doivent également être en échec à l'hormonothérapie, à moins que ces traitements ne leur conviennent pas.
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission de la transparence et par conséquent, pour ce motif tiré d'un service médical rendu insuffisant, de modifier les conditions d'inscriptions des médicaments concernés sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques en excluant de la prise en charge l'indication précitée,
Arrêtent :