JORF n°0091 du 17 avril 2021

Arrêté du 7 avril 2021

La ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon prise en application de l'article 12 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ;

Vu le décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités du congé d'accompagnement spécifique

Résumé L'article décrit les règles pour le congé d'accompagnement spécifique, y compris les durées d'éligibilité, les documents à fournir et la confidentialité des données.

La convention financière mentionnée à l'article 30 du décret susvisé précise le nombre de salariés de l'employeur pouvant bénéficier du congé d'accompagnement spécifique en distinguant ceux qui sont éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au titre du premier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance susvisée et ceux qui sont éligibles pour en bénéficier pendant une durée maximale de trente mois au titre du second alinéa de l'article 25 de l'ordonnance.
L'employeur transmet au préfet de région les documents lui permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées aux articles 27 et 28 du décret.
La liste définitive des salariés bénéficiaires du congé d'accompagnement spécifique est adressée au préfet et annexée à la convention financière.
Pour chaque salarié bénéficiant du congé, l'employeur adresse au préfet une copie des bulletins de paie sur la période servant de référence au calcul du montant de l'allocation mentionnée à l'article 34 du décret.
Ces justificatifs sont conservés par l'employeur pendant une durée maximale de quatre ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis. Toutefois, en cas de contentieux, ils sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité aux seules fins de vérification de l'éligibilité des bénéficiaires aux actions et dispositifs concernés par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 et de vérification de la validité des demandes de remboursement y afférentes.
Seuls les agents instructeurs et leur hiérarchie ont accès à ces données.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'indemnisation pour les employeurs

Résumé Pour se faire rembourser l'allocation versée à ses employés, un employeur doit envoyer une demande au préfet avec les bons documents, et ces documents seront gardés pendant quatre ans, sauf en cas de litige.

L'employeur qui demande le remboursement, tous les deux mois, dans les conditions fixées par la convention financière mentionnée à l'article 30 du décret susvisé, du montant de l'allocation versée au salarié dans les conditions fixées par l'article 34 du décret adresse par tout moyen conférant date certaine au préfet de département une demande d'indemnisation.
Il joint à cette demande :
1° Les informations relatives à l'identité de l'employeur ;
2° Les coordonnées bancaires de l'établissement.
Il lui transmet également :
1° La liste nominative des salariés pour lesquels le congé a pris fin ainsi que le motif et la date du terme ;
2° La liste nominative des salariés auxquels il a versé l'allocation chaque mois de la période et, pour chacun d'entre eux, le montant brut versé et le montant restant à la charge de l'employeur au titre des articles 28 et 34 de l'ordonnance ainsi qu'une copie des bulletins mentionnés au III de l'article 34 émis sur la période.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de quatre ans. Toutefois, en cas de contentieux relatif à une demande d'indemnisation, les données correspondantes sont conservées jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
L'enregistrement, l'utilisation, la conservation et la transmission de ces données sont réalisés selon des modalités propres à garantir leur confidentialité aux seules fins de vérification de l'éligibilité des bénéficiaires aux actions et dispositifs concernés par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 et de vérification de la validité des demandes de remboursement y afférentes.
Seuls les agents instructeurs et leur hiérarchie ont accès à ces données.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2021.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin

La ministre de la mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin