JORF n°0090 du 12 avril 2020

Arrêté du 7 avril 2020

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et des avenants et annexes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 28 juin 2019 relatif aux salaires minima dans l'industrie de la brosserie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 novembre 2019 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail mécanique du bois et des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 et dans son propre champ d'application professionnel, les stipulations de l'accord du 28 Juin 2019 relatif aux salaires minima dans l'industrie de la brosserie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'accord est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation, l'article 7 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des rémunérations minimales garanties (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et par ailleurs une grille des primes mensuelles d'ancienneté, et qu'elles prévoient qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 avril 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2019/42, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.