JORF n°0092 du 20 avril 2010

Arrêté du 7 avril 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2010 fixant le ressort des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire interrégional Grand Est en date du 11 décembre 2008 ;

Vu les conclusions du rapport du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est ;

Sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrête :

Article 1

La direction territoriale dénommée « direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Marne-Ardennes » regroupe sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse les circonscriptions départementales suivantes :
Marne ;
Ardennes.
Le siège de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse Marne-Ardennes est sis 39, rue Hincmar, 51100 Reims.

Article 2

L'arrêté du 23 juillet 1998 fixant l'organisation du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département de la Marne et l' arrêté du 23 juillet 1998 fixant l'organisation du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département des Ardennes sont abrogés.

Article 3

Toute modification du ressort territorial de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi délimitée à l'article 1er est soumise aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 2 mars 2010 susvisé.

Article 4

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

P.-P. Cabourdin