JORF n°0085 du 10 avril 2008

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997, modifié par l'accord du 10 mars 1998, et tel qu'étendu par l'arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de :
― l'accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
― des termes : dans le champ de la convention collective signataire de (ou adhérent à) la convention collective des entreprises artistiques et culturelles » figurant dans le paragraphe Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés » de l'article I.4 bis (Dialogue social), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 132-26-III, alinéa 1, du code du travail, aux termes desquelles le salarié est mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;
― du terme : signataires » figurant au premier alinéa du paragraphe Composition » de l'article I.5 (Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation), comme étant contraire aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).
Le paragraphe Négociation avec un élu ou des élus du personnel » de l'article I.4 bis (Dialogue social) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-26-II, dernier alinéa, du code du travail, qui prévoient que l'accord ouvrant la possibilité de négocier des accords collectifs d'entreprise avec des élus doit déterminer les conditions de majorité desdits accords.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, tel qu'il résulte de l'avenant du 17 juillet 1997, modifié par l'accord du 10 mars 1998, et tel qu'étendu par l'arrêté du 12 juin 1998, les dispositions de :

― l'accord du 3 juillet 2007 relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :

― des termes : dans le champ de la convention collective signataire de (ou adhérent à) la convention collective des entreprises artistiques et culturelles » figurant dans le paragraphe Négociation avec un ou plusieurs salariés mandatés » de l'article I.4 bis (Dialogue social), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 132-26-III, alinéa 1, du code du travail, aux termes desquelles le salarié est mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national ;

― du terme : signataires » figurant au premier alinéa du paragraphe Composition » de l'article I.5 (Commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation), comme étant contraire aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, arrêt n° 2004).

Le paragraphe Négociation avec un élu ou des élus du personnel » de l'article I.4 bis (Dialogue social) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-26-II, dernier alinéa, du code du travail, qui prévoient que l'accord ouvrant la possibilité de négocier des accords collectifs d'entreprise avec des élus doit déterminer les conditions de majorité desdits accords.