JORF n°85 du 10 avril 1998

Art. 2. - Chaque agent bénéficie d'une formation personnalisée, qui se déroule entre la date de sa nomination en qualité de stagiaire et la date à laquelle il est statué sur sa titularisation.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Chaque agent bénéficie d'une formation personnalisée, qui se déroule entre la date de sa nomination en qualité de stagiaire et la date à laquelle il est statué sur sa titularisation.