Art. 1er. - La formation prévue en faveur des ingénieurs des travaux ruraux recrutés en application du 3o de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé est organisée dans les conditions définies aux articles suivants.
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Art. 1er. - La formation prévue en faveur des ingénieurs des travaux ruraux recrutés en application du 3o de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé est organisée dans les conditions définies aux articles suivants.
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Art. 1er. - La formation prévue en faveur des ingénieurs des travaux ruraux recrutés en application du 3o de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé est organisée dans les conditions définies aux articles suivants.