Arrêté du 7 avril 1998

Article 21

Créé le 6 juin 1998 · En vigueur depuis le 11 septembre 2004

Sont déclarés reçus à l'examen les candidats ayant obtenu un total de points au moins égal à 30 à l'issue des épreuves visées à l'article 19, sans note inférieure à 8 pour chacune des deux épreuves et sans note moyenne des modules de troisième année inférieure à 10.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-04-07 art. 19

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 septembre 2004

En vigueur du samedi 6 juin 1998 au vendredi 10 septembre 2004