Arrêté du 7 avril 1998

Article 19

Créé le 6 juin 1998

L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de psychomotricien consiste :
1° En une épreuve de mise en situation professionnelle auprès d'une personne à l'exclusion des candidats de l'année en cours, dont la durée est comprise entre quarante-cinq minutes et une heure et qui est précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette épreuve est notée sur 20 points ;
2° En la présentation et la soutenance, pendant une durée maximum de quarante-cinq minutes, du mémoire mentionné aux articles 12 et 18. Cette épreuve est notée sur 20 points. Ce mémoire dont la direction est assurée dans les conditions définies à l'annexe I peut être entrepris à compter de la deuxième année de scolarité. Sa soutenance doit intervenir au plus tard dans l'année qui suit le succès à l'épreuve de mise en situation professionnelle.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-04-07 art. 12, art. 18, annexe I

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 1998