JORF n°85 du 10 avril 1998

Art. 5. - L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.