Art. 5. - L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.
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Art. 5. - L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.
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