JORF n°85 du 10 avril 1998

Arrêté du 7 avril 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, et notamment son article 9-1 ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, et notamment son article 4,

Arrête :

Art. 1er. - La formation prévue en faveur des ingénieurs des travaux agricoles recrutés en application du 3o de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé est organisée dans les conditions définies aux articles suivants.

Art. 2. - Chaque agent bénéficie d'une formation personnalisée, qui se déroule entre la date de sa nomination en qualité de stagiaire et la date à laquelle il est statué sur sa titularisation.

Art. 3. - Le programme de formation est établi par les écoles ayant vocation à former les ingénieurs des travaux agricoles, en concertation avec l'intéressé et le chef du service dans lequel le stage est effectué ou son représentant. Ce service ne peut être celui dans lequel l'agent se trouvait en fonctions, le cas échéant, préalablement à sa nomination en qualité de stagiaire.

L'école concernée assure la coordination de la formation selon la procédure ci-dessous :

Etablissement d'une fiche descriptive portant sur les nouvelles fonctions de l'agent ;

Recensement des besoins de formation de l'agent, compte tenu des capacités maîtrisées par celui-ci et des capacités requises dans les nouvelles fonctions ;

Mise au point du programme, qui comportera notamment des stages en services déconcentrés, des formations spécialisées et des sessions de regroupement portant sur la connaissance des services et la préparation au métier ;

Rédaction par l'agent d'un bilan de stage, qui fait l'objet d'une présentation devant un jury dont la composition est fixée par le ministre chargé de l'agriculture et qui comprend obligatoirement le directeur de l'établissement de formation ou son représentant et le chef du service dans lequel le stage est effectué ou son représentant. Le jury fournit une appréciation, qui se fonde sur l'audition de l'intéressé et sur le document fourni par celui-ci.

Art. 4. - L'aptitude de l'intéressé à être titularisé est déterminée en tenant compte, notamment, de l'avis du directeur de l'école concernée, du rapport établi par le chef de service et de l'appréciation portée par le jury.

L'affectation définitive de l'agent concerné est prononcée lors de sa titularisation.

Art. 5. - L'indemnisation des déplacements et séjours de l'agent est calculée conformément aux dispositions des titres II et IV du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 6. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 4 DU DECRET 90437 DU 28-05-1990,9-1 DU DECRET 65690 DU 10-08-1965.

LA FORMATION PREVUE EN FAVEUR DES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES RECRUTES EN APPLICATION DU 3° DE L'ART. 5 DU DECRET DE 1965 SUSVISE EST ORGANISEE DANS LES CONDITIONS DEFINIES AUX ARTICLES SUIVANTS.

CHAQUE AGENT BENEFICIE D'UNE FORMATION PERSONNALISEE,QUI SE DEROULE ENTRE LA DATE DE SA NOMINATION EN QUALITE DE STAGIAIRE ET LA DATE A LAQUELLE IL EST STATUE SUR SA TITULARISATION.

LE PROGRAMME DE FORMATION EST ETABLI PAR LES ECOLES AYANT VOCATION A FORMER LES INGENIEURS DES TRAVAUX AGRICOLES,EN CONCERTATION AVEC L'INTERESSE ET LE CHEF DU SERVICE DANS LEQUEL LE STAGE EST EFFECTUE OU SON REPRESENTANT.CE SERVICE NE PEUT ETRE CELUI DANS LEQUEL L'AGENT DE TROUVAIT,LE CAS ECHEANT,EN FONCTIONS PREALABLEMENT A SA NOMINATION EN QUALITE D'INGENIEUR STAGIAIRE.

L'ECOLE ASSURE LA COORDINATION DE LA FORMATION SELON LA PROCEDURE FIGURANT AU PRESENT ARRETE.

L'APTITUDE DE L'INTERESSE A ETRE TITULARISE EST DETERMINEE EN TENANT COMPTE,NOTAMMENT,DE L'AVIS DU DIRECTEUR DE L'ECOLE CONCERNEE,DU RAPPORT ETABLI PAR LE CHEF DE SERVICE ET DE L'APPRECIATION PORTEE PAR LE JURY.

L'AFFECTATION DEFINITIVE DE L'AGENT CONCERNE EST PRONONCEE LORS DE SA TITULARISATION.

L'INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS ET DES SEJOURS DE L'AGENT EST CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES TITRES II ET IV DU DECRET DE 1990 SUSVISE.

Fait à Paris, le 7 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

C. Galliard de Lavernée