JORF n°94 du 22 avril 1997

Art. 1er. - Le brevet d'études militaires supérieures est attribué par un arrêté du ministre chargé des armées signé par le chef d'état-major des armées.
Cet arrêté est établi sur proposition du directeur du collège interarmées de défense pour les stagiaires de cet établissement et sur proposition des chefs d'état-major d'armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale pour les stagiaires ayant suivi à l'étranger une scolarité dont l'équivalence a été homologuée par le chef d'état-major des armées.


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Version 1

Art. 1er. - Le brevet d'études militaires supérieures est attribué par un arrêté du ministre chargé des armées signé par le chef d'état-major des armées.

Cet arrêté est établi sur proposition du directeur du collège interarmées de défense pour les stagiaires de cet établissement et sur proposition des chefs d'état-major d'armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale pour les stagiaires ayant suivi à l'étranger une scolarité dont l'équivalence a été homologuée par le chef d'état-major des armées.