JORF n°108 du 10 mai 1994

Art. 3. - L'article 211-1.01 est modifié comme suit:
<< 1. Le présent chapitre prescrit la composition des dossiers de stabilité à l'état intact des navires de charge et des navires à passagers français qui doivent être présentés à l'autorité compétente et remis aux capitaines des navires.
<< 2. Il spécifie les critères à respecter.
<< 3. Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autre dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace économique européen sous réserve qu'elles assurent aux navires auxquels elles sont applicables un niveau de sécurité équivalent. >>


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Version 1

Art. 3. - L'article 211-1.01 est modifié comme suit:

<< 1. Le présent chapitre prescrit la composition des dossiers de stabilité à l'état intact des navires de charge et des navires à passagers français qui doivent être présentés à l'autorité compétente et remis aux capitaines des navires.

<< 2. Il spécifie les critères à respecter.

<< 3. Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autre dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace économique européen sous réserve qu'elles assurent aux navires auxquels elles sont applicables un niveau de sécurité équivalent. >>