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Arrêté du 7 août 2006

Article 6

Créé le 17 août 2006

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :
1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article 2 du décret du 16 mai 2006 susvisé ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;
3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.
Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du jeudi 17 août 2006 au mardi 29 avril 2008

La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :

1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'

article 2 du décret du 16 mai 2006 susvisé

ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;

2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;

3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.

Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.