Abrogé30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 17 août 2006
L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article 3 du présent arrêté.