Abrogé30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 17 août 2006
La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie comme suit.