Art. 2. - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues au chapitre IV bis du décret du 1er août 1990 susvisé font acte de candidature auprès du rectorat ou vice-rectorat où le concours est organisé.
Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'un ou plusieurs rectorats ou vice-rectorats.
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