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JORF n°189 du 15 août 1997
Arrêté du 7 août 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;
Vu le décret no 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;
Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, et notamment son chapitre IV bis ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 2 bis ;
Vu l'arrêté du 25 avril 1997 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours prévus à l'article 1er du décret no 97-414 du 25 avril 1997 instituant des concours réservés pour l'accès aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat,
Arrête :
Art. 1er. - Le concours de recrutement pour l'accès au corps d'agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, institué par le chapitre IV bis du décret du 1er août 1990 susvisé, est organisé par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.
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Art. 2. - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues au chapitre IV bis du décret du 1er août 1990 susvisé font acte de candidature auprès du rectorat ou vice-rectorat où le concours est organisé.
Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'un ou plusieurs rectorats ou vice-rectorats.
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Art. 3. - Le jury du concours prévu au présent arrêté est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins les cinq membres suivants :
- un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives,
président ;
- quatre fonctionnaires de catégorie A ou B incluant, éventuellement, un membre du corps des professeurs de lycée professionnel.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, chaque groupe devra compter au moins un fonctionnaire de catégorie A, président du groupe, et quatre fonctionnaires de catégorie A ou B.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
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Art. 4. - Le recteur d'académie ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
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Art. 5. - Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ORGANISATION PAR LES RECTEURS D'ACADEMIE ET LES VICE-RECTEURS DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE PRESENT ARRETE.
COMPOSITION DU JURY,DESIGNE PAR LE RECTEUR D'ACADEMIE OU LE VICE-RECTEUR.
APPLICATION DU DECRET 90712 DU 01-08-1990.
Fait à Paris, le 7 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
et du personnel,
D. Antoine