Art. 3. - Les candidatures à la session de 1995 de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats et les demandes d'inscription à un barreau présentées avant la date de publication du présent arrêté sont appréciées au regard des dispositions de l'ancien arrêté du 26 décembre 1991 précité.
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