JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 8 mars 1994 susvisé pour l'accès des agents non titulaires au corps des instructeurs techniques régi par les dispositions du décret du 22 septembre 1977 susvisé comporte une épreuve orale de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Il est destiné à apprécier la capacité du candidat à exercer les fonctions correspondant au corps et au grade d'intégration.
Cet entretien doit comporter des questions portant sur les connaissances de technologie du candidat.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 8 mars 1994 susvisé pour l'accès des agents non titulaires au corps des instructeurs techniques régi par les dispositions du décret du 22 septembre 1977 susvisé comporte une épreuve orale de vingt minutes qui consiste en un entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Il est destiné à apprécier la capacité du candidat à exercer les fonctions correspondant au corps et au grade d'intégration.

Cet entretien doit comporter des questions portant sur les connaissances de technologie du candidat.