Art. 4. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 1 500 F.
Le régisseur est détenteur d'un compte de dépôts de fonds au Trésor sur lequel toutes les recettes seront versées.
Le régisseur est tenu de verser sur son compte de dépôts de fonds au Trésor les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal.
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