Arrêté du 7 août 1992

Art. 4. - Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget.

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