JORF n°190 du 15 août 1991

Art. 1er. - Les concours de recrutement d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat sont ouverts dans chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991.
Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves des concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours ainsi que, le cas échéant, d'un certificat d'aptitude professionnelle se rapportant à l'épreuve complémentaire prévue à l'article 4 ci-après.


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Art. 1er. - Les concours de recrutement d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat sont ouverts dans chacune des spécialités prévues à l'arrêté du 7 août 1991.

Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves des concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours ainsi que, le cas échéant, d'un certificat d'aptitude professionnelle se rapportant à l'épreuve complémentaire prévue à l'article 4 ci-après.