Art. 8. - Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves des concours externes et internes est constitué par le programme pédagogique d'un brevet d'études professionnelles déterminé dans l'arrêté portant ouverture du concours ainsi que, le cas échéant, d'un brevet d'études professionnelles se rapportant à l'épreuve complémentaire prévue à l'article 11 ci-après.
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