JORF n°190 du 15 août 1991

Art. 5. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique.
L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
L'épreuve d'entretien oral, d'une durée de quinze minutes et de coefficient 1, suit immédiatement l'épreuve pratique.


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Version 1

Art. 5. - La phase d'admission comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique.

L'épreuve pratique, de coefficient 3, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.

La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

L'épreuve d'entretien oral, d'une durée de quinze minutes et de coefficient 1, suit immédiatement l'épreuve pratique.