JORF n°190 du 15 août 1991

Art. 13. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité.
La liste des candidats déclarés admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique.
La liste des candidats définitivement admis est établie par le ministre intéressé et par ordre de mérite, sur proposition du jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité.

La liste des candidats déclarés admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique.

La liste des candidats définitivement admis est établie par le ministre intéressé et par ordre de mérite, sur proposition du jury.