JORF n°190 du 15 août 1991

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après: allemand, amharique, anglais,
arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien,
chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,
islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,
langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans.
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


Historique des versions

Version 1

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après: allemand, amharique, anglais,

arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien,

chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,

islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,

persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,

langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans.

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.