Art. 8. - Le baccalauréat professionnel, section Hygiène et environnement,
est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié et par le présent arrêté et ses annexes.
est délivré aux candidats qui subissent avec succès les épreuves de l'examen défini par le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié et par le présent arrêté et ses annexes.