JORF n°189 du 14 août 1991

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites: Mise en oeuvre des semi-produits par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II au présent arrêté;


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Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Plastiques et composites: Mise en oeuvre des semi-produits par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:

- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II au présent arrêté;