JORF n°187 du 11 août 1991

Art. 27. - Le bureau de la documentation:
- gère la bibliothèque et assure l'accès des utilisateurs à l'ensemble des informations qu'il détient; met à disposition des services du ministère des dossiers documentaires; est le point d'accès aux bases de données dans le domaine des sciences humaines;
- recense la production d'informations et gère la base de données documentaires, englobant les différents fonds du ministère et les thésaurus d'accès;
- assure un rôle d'expert en documentation pour le ministère, notamment pour la mise en place ou la modernisation de structures documentaires particulières; représente le ministère dans les organismes interministériels; - assure, pour le compte de l'ensemble des services de la chancellerie, les achats documentaires dans le cadre d'une politique générale d'acquisitions élaborée avec les services;
- élabore le Bulletin officiel du ministère.


Historique des versions

Version 1

Art. 27. - Le bureau de la documentation:

- gère la bibliothèque et assure l'accès des utilisateurs à l'ensemble des informations qu'il détient; met à disposition des services du ministère des dossiers documentaires; est le point d'accès aux bases de données dans le domaine des sciences humaines;

- recense la production d'informations et gère la base de données documentaires, englobant les différents fonds du ministère et les thésaurus d'accès;

- assure un rôle d'expert en documentation pour le ministère, notamment pour la mise en place ou la modernisation de structures documentaires particulières; représente le ministère dans les organismes interministériels; - assure, pour le compte de l'ensemble des services de la chancellerie, les achats documentaires dans le cadre d'une politique générale d'acquisitions élaborée avec les services;

- élabore le Bulletin officiel du ministère.