Art. 1er. - Il est créé, dans la région de Grostenquin, deux zones réglementées au profit d'activités aériennes militaires spécifiques exercées en toutes conditions de vol.
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Art. 1er. - Il est créé, dans la région de Grostenquin, deux zones réglementées au profit d'activités aériennes militaires spécifiques exercées en toutes conditions de vol.
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Art. 1er. - Il est créé, dans la région de Grostenquin, deux zones réglementées au profit d'activités aériennes militaires spécifiques exercées en toutes conditions de vol.