Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone sont définies ci-après:
a) Limite latérale: cercle de 0,5 NM (930 mètres) de rayon centré sur le point 47o45I11JN, 001o55I22JE;
b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 65 (1980 mètres).
1 version