JORF n°215 du 15 septembre 2005

Article 2

Article 2

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées sur un compte ouvert auprès d'un teneur de compte appartenant au réseau du Trésor public à l'étranger et tenu en monnaie locale ou en euros dans les conditions suivantes :
- les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception ;
- les espèces sont versées dès que leur montant atteint l'équivalent de 1 500 ;
- les recettes par carte bancaire sont domiciliées sur le compte ouvert à l'ACCT.


Historique des versions

Version 1

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées sur un compte ouvert auprès d'un teneur de compte appartenant au réseau du Trésor public à l'étranger et tenu en monnaie locale ou en euros dans les conditions suivantes :

- les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception ;

- les espèces sont versées dès que leur montant atteint l'équivalent de 1 500 ;

- les recettes par carte bancaire sont domiciliées sur le compte ouvert à l'ACCT.