JORF n°226 du 29 septembre 2000

Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3 du présent arrêté, le montant maximum de l'avance est fixé à la contrevaleur en monnaie locale de 30 000 FF (trente mille francs français).


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Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3 du présent arrêté, le montant maximum de l'avance est fixé à la contrevaleur en monnaie locale de 30 000 FF (trente mille francs français).