JORF n°214 du 15 septembre 1999

Art. 5. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destinée à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles (durée : de quinze à vingt minutes maximum ; coefficient 1).

L'entretien se décline comme suit :

Cinq minutes maximum de présentation du candidat ;

Dix à quinze minutes maximum d'entretien professionnel avec le jury.


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Version 1

Art. 5. - L'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury portant, notamment, sur les fonctions exercées et destinée à permettre au candidat de valoriser ses aptitudes professionnelles (durée : de quinze à vingt minutes maximum ; coefficient 1).

L'entretien se décline comme suit :

Cinq minutes maximum de présentation du candidat ;

Dix à quinze minutes maximum d'entretien professionnel avec le jury.