Art. 3. - Cette régie sera classée en groupe 5 et le montant du cautionnement que le régisseur est astreint à constituer ainsi que le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible de lui être allouée sont fixés dans les conditions prévues par les articles 12 à 15 de l'arrêté du 11 avril 1995 susvisé.
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