JORF n°227 du 30 septembre 1999

Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1999-2000 :

  1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 750 F ;

  2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 380 F ;

  3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés : 620 F ;

  4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 380 F ;

  5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 440 F ;

  6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 440 F.

En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 440 F par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

  1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences : 13 580 F ;

  2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 9 470 F ;

  3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus : 880 F ;

  4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 620 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret du 3 septembre 1998 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1999-2000 :

1. Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 750 F ;

2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 3 380 F ;

3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers producteurs de plants et professionnels assimilés : 620 F ;

4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 3 380 F ;

5. Activités des commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 440 F ;

6. Activités des distributeurs et professionnels assimilés, notamment distributeurs spécialistes et marchands spécialistes : 440 F.

En cas de pluralité de points de vente exploités par un distributeur, une taxe de 440 F par catégorie de semences est perçue en outre, pour chaque point de vente, en sus du premier dont le chiffre d'affaires à l'achat est supérieur à 100 000 F pour les plants et bulbes potagers et les semences potagères et florales, ou à 50 000 F pour les autres catégories de semences ou plants.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

1. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à plusieurs catégories de semences : 13 580 F ;

2. Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues ci-dessus et que ces activités sont relatives à une même catégorie de semences : 9 470 F ;

3. Lorsqu'il exerce seulement plusieurs des activités prévues aux 5 et 6 ci-dessus : 880 F ;

4. Lorsque le chiffre d'affaires annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 620 F.