Art. 3. - Les taux de la taxe à la première vente prévue à l'article 4 du décret susvisé sont fixés, par quintal, pour la campagne 1998-1999, ainsi qu'il suit :
8,45 F pour les semences certifiées de céréales hybrides ;
2,67 F pour les semences certifiées de céréales à paille ;
4,36 F pour les semences de base de céréales à paille ;
26,16 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
20,48 F pour les semences de maïs hybrides 3 voies ;
16,11 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
29,21 F pour les semences de sorgho ;
10,35 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
8,49 F pour les semences certifiées de lupins, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
41,93 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en espèces pures ;
56,54 F pour les semences de graminées fourragères et autres semences fourragères en mélanges ;
67,24 F pour les semences de betteraves sucrières ;
13,94 F pour les semences de betteraves fourragères ;
41,34 F pour les semences de chicorée industrielle ;
8,48 F pour les plants de pommes de terre ;
24,94 F pour les semences de lin ;
57,80 F pour les semences de chanvre ;
26,02 F pour les semences de soja et de ricin ;
36,97 F pour les semences de moutarde ;
144,56 F pour les semences de tournesol ;
67,29 F pour les semences de colza hybride ;
62,83 F pour les autres semences oléagineuses ;
7,39 F pour les semences standards de pois, lentilles et fèves ;
9,37 F pour les semences standards de haricots ;
12,11 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;
2,81 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.
Le taux est égal à 106 F par 100 unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères présentées en unités de 100 000 graines et à 78 F par 100 unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.
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