Arrêté du 6 septembre 1994

Art. 28. - Tout fait nouveau dans les informations fournies dans les dossiers conformes aux annexes I et II du présent arrêté par le demandeur ou le détenteur de l'autorisation doit être porté à la connaissance du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
sous-direction de la protection des végétaux) et peut entraîner le réexamen de la demande d'autorisation de mise sur le marché.

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