JORF n°221 du 23 septembre 1990

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les 10="" 15="" 16="" 1983="" commissions="" scientifiques="" spécialisées="" sont="" nommées="" pour="" une="" durée="" de="" quatre="" ans.="" aucun="" membre="" d'une="" commission="" scientifique="" spécialisée="" ne="" peut="" appartenir="" simultanément="" au="" conseil="" l'institut="" national="" la="" santé="" et="" recherche="" médicale,="" du="" centre="" ou="" à="" section="" comité="" scientifique.="" nul="" exercer="" deux="" mandats="" consécutifs="" sein="" même="" instance="" statutaire="" ni="" plus="" en="" qualité="" des="" instances="" prévues="" aux="" articles="" 11,="" 13,="" décret="" novembre="" susvisé.="" l'appréciation="" ces="" mandats,="" seuls="" pris="" compte="" les="" effectivement="" exercés="" pendant="" année.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les commissions scientifiques spécialisées sont nommées pour une durée de quatre ans. Aucun membre d'une commission scientifique spécialisée ne peut appartenir simultanément au conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer deux mandats consécutifs au sein de la même instance scientifique statutaire ni plus de deux mandats consécutifs en qualité de membre des instances scientifiques prévues aux articles 11, 13, 15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année.>>