JORF n°0264 du 13 novembre 2021

Article 2

Article 2

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Pondération des organisations syndicales dans les négociations collectives

Résumé Les grandes organisations syndicales ont des parts spécifiques dans les négociations des accords collectifs.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 38,68 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 31,46 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,00 % ;
- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 14,86 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 38,68 % ;

- La Confédération générale du travail (CGT) : 31,46 % ;

- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 15,00 % ;

- L'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 14,86 %.