JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Article 1

Article 1

Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article L. 211-5-1 du code de l'environnement en fait la demande par courrier recommandé avec accusé de réception, au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.


Historique des versions

Version 1

Tout organisme qui sollicite un agrément en application de l'article L. 211-5-1 du code de l'environnement en fait la demande par courrier recommandé avec accusé de réception, au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.