JORF n°0242 du 18 octobre 2011

Arrêté du 6 octobre 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-1638 du 23 décembre 2010 relatif aux emplois de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 portant statut particulier du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires nommés pour la première fois dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation, en application de l'article 6 du décret n 2010-1638 du 23 décembre 2010 susvisé bénéficient d'une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions de direction.

Article 2

Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions que ces cadres sont appelés à exercer, notamment en termes de management et de direction opérationnelle des activités liées :
― à l'organisation et au fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans un ou plusieurs départements ;
― à l'exercice d'emplois de direction au niveau interrégional ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
― à l'exercice de fonctions exigeant un haut niveau de responsabilité en administration centrale.
Elle a ainsi notamment pour objectif d'accroître leurs compétences :
― en animation et en encadrement des équipes ;
― en animation des partenariats ;
― en matière de gestion économique, financière, budgétaire et de marchés publics ;
― dans les domaines de la sécurité et de la prévention des risques et des conflits ;
― dans les domaines susceptibles d'engager la responsabilité pénale et administrative des chefs de service.

Article 3

Cette formation est obligatoire.
Elle comprend :
― un socle commun d'enseignements théoriques et pratiques de deux semaines axé principalement sur le management et organisé à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
― une formation individualisée de deux semaines.
La formation individualisée tient compte de l'expérience, des compétences et des connaissances déjà acquises par le fonctionnaire.
L'entrée en formation est précédée d'un entretien d'évaluation afin de déterminer les actions de formation nécessaires pour permettre au fonctionnaire de satisfaire aux objectifs précités.
A partir de cet entretien, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire établit un parcours de formation individualisé qui fait l'objet d'un contrat de professionnalisation entre le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires géographiquement compétent et le fonctionnaire.

Article 4

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire s'assure, en lien avec les directions interrégionales des services pénitentiaires, de la mise en œuvre du contrat de professionnalisation. Il choisit les intervenants et les organismes de formation auxquels il peut recourir.

Article 5

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration pénitentiaire :

La sous-directrice,

F. Debaux