Arrêté du 6 octobre 2008

Article 5

Abrogé16 décembre 2021

Créé le 16 octobre 2008

Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments hospitaliers visés au premier alinéa des articles 26-6 et 30 et au troisième alinéa de l'article 38 du décret du 24 février 1984 susvisé et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %.
Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 16 octobre 2008 au mercredi 15 décembre 2021