JORF n°234 du 8 octobre 2000

Art. 3. - Le nombre de points attribués par le vice-président du Conseil d'Etat à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire est en principe égal au taux de prime de rendement du bénéficiaire, diminué de 22.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut déroger à cette règle et moduler le nombre de points attribués à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime complémentaire, afin de tenir compte, le cas échéant, des sujétions spéciales qu'il supporte.

Le nombre total de points attribués à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire ne peut toutefois excéder 20.


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Art. 3. - Le nombre de points attribués par le vice-président du Conseil d'Etat à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire est en principe égal au taux de prime de rendement du bénéficiaire, diminué de 22.

Le vice-président du Conseil d'Etat peut déroger à cette règle et moduler le nombre de points attribués à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime complémentaire, afin de tenir compte, le cas échéant, des sujétions spéciales qu'il supporte.

Le nombre total de points attribués à chaque membre du Conseil d'Etat au titre de la prime de rendement complémentaire ne peut toutefois excéder 20.