JORF n°244 du 19 octobre 1995

Art. 1er. - Les taux de la vacation horaire allouée au président et aux experts par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 septembre 1990 susvisé sont fixés respectivement à 205 F et 128 F.


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Art. 1er. - Les taux de la vacation horaire allouée au président et aux experts par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 septembre 1990 susvisé sont fixés respectivement à 205 F et 128 F.