JORF n°245 du 20 octobre 1995

Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret du 14 mars 1975 susvisé est fixé à 2,87 F lorsque l'agent est logé et à 12,57 F lorsqu'il est nourri. Il est de 15,45 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.


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Version 1

Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret du 14 mars 1975 susvisé est fixé à 2,87 F lorsque l'agent est logé et à 12,57 F lorsqu'il est nourri. Il est de 15,45 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.